Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales
Article L91-2 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1989
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Version27/07/1994
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Est créé par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° De cessions gratuites aux communes en vue de constituer sur leur territoire des réserves foncières, dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune cessionnaire à la date de la première cession gratuite.
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° De cessions gratuites aux communes en vue de constituer sur leur territoire des réserves foncières, dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne pourra excéder une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune cessionnaire à la date de la première cession gratuite.
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
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