Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3
Article L91-5 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est créé par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 15 avril 2009, n° 06141
[…] que sa demande n'a pas été contestée par la commune ; qu'il demande l'application des dispositions des articles L 91-4 et 91-5 du code du domaine de l'Etat ; […] le service n'a pas procédé à la consultation des organismes concernés, ayant reçu le 30 mars 2005 une demande de cession gratuite de l'ensemble de la parcelle cadastrée AO 109 au bénéfice de la commune de Macouria, suite à une délibération n° 42/05/CM du 24 mars 2005 du conseil municipal de la commune de Macouria ; qu'en ce qui concerne la demande de cession gratuite de 2500 m2, le requérant remplit les conditions des dispositions des articles L91-4 du code du domaine de l'Etat et de l'article R170-62 du même code ; que toutefois, […]
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