Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3
Article L91-6 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1998
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.
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