Article L93 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0605923
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 août 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code du domaine de l'Etat : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]

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  • Trésorerie·
  • Poste·
  • Concession·
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  • Affectation·
  • Conclusion·
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  • Service·
  • Public

2Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0607559
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 août 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code du domaine de l'Etat : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]

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