Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières et finales
Article L93 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 août 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code du domaine de l'Etat : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0607559
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 août 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code du domaine de l'Etat : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]
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