Article R2 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L4

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 mai 1999, 97BX00252, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Selon les critères fixés par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement » ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycees et colleges·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Enseignement du second degré·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétences transferees·
  • Personnel administratif·
  • Logement de fonction

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 30 septembre 1987, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que la procédure utilisée par l'EHESS tendait en réalité à tourner celle prévue par la réglementation relative aux baux passés par un établissement public de l'Etat que vise l'article L4 du code du domaine de l'Etat et que précisent ses articles R2 à R21 ; que la passation des trois baux conclus par le président de l'association Marc X… avec le propriétaire du … portant sur des locaux occupés par l'EHESS constitue un ensemble d'infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'établissement public, passibles des sanctions prévues par l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; […]

 Lire la suite…
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Comptabilité publique·
  • Procédure·
  • Marc·
  • Associations·
  • Cour des comptes·
  • École·
  • Sous-location·
  • Loyer·
  • Etablissement public

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 avril 1977, 99902, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] … en bordure de la r.N. 12, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 30 juin 1975 et 20 octobre 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 avril 1975 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande tendant a l'annulation de la decision en date du 23 septembre 1974 par laquelle le directeur departemental de l'equipement des cotes-du-nord a retire une permission de voirie dont beneficiait la societe elf ; vu le decret du 19 juillet 1934 notamment son article 2 vu le code du domaine de l'etat ; vu le code de l'urbanisme ; vu le code de l'administration municipale ; […]

 Lire la suite…
  • Occupation -retrait d'une permission de voirie·
  • Motif tiré de la sécurité de la circulation·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Route·
  • Raffinerie de pétrole·
  • Administration municipale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parc de stationnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).