Article R4 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L9

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Modifié par : Décret 69-825 1969-08-28 art. 62 JORF 6 septembre 1969

Ne peuvent être réalisées qu'après avis du service des domaines sur le prix, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux, ainsi que par leurs concessionnaires, à l'amiable ou par expropriation, d'une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme.
L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 0903112
Annulation

[…] Q-AD AE commissaire enquêteur a été pris en violation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; que par voie de conséquence, l'arrêté attaqué qui fait partie de la même opération complexe doit être annulé ; que la délibération n° 274 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a demandé l'ouverture des enquêtes publiques conjointes au préfet des Hauts-de-Seine a été prise en violation des articles L. 2121-10, L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que par voie de conséquence, […] l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et aux articles R. 4 et R. 6 du code du domaine de l'Etat, l'arrêté précité du 24 janvier 2007 est illégal ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 avril 1995, 93-18.683, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en écartant l'avis de l'Administration du domaine de l'Etat, motif pris de ce qu'il ne liait pas les parties, sans rechercher si ledit avis n'était pas, aux termes de l'article 545 du Code civil, fondé sur une appréciation « juste » des conditions d'achat de sa parcelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 545 du Code civil et R. 4 du domaine de l'Etat ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 09MA00682, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret applicable du 14 mars 1986 susvisé : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : (…) b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; (…) ; que l'article 16 de ce même décret dispose que : Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. […]

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