Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par : Décret 69-825 1969-08-28 art. 62 JORF 6 septembre 1969
L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.
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[…] Q-AD AE commissaire enquêteur a été pris en violation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; que par voie de conséquence, l'arrêté attaqué qui fait partie de la même opération complexe doit être annulé ; que la délibération n° 274 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a demandé l'ouverture des enquêtes publiques conjointes au préfet des Hauts-de-Seine a été prise en violation des articles L. 2121-10, L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que par voie de conséquence, […] l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et aux articles R. 4 et R. 6 du code du domaine de l'Etat, l'arrêté précité du 24 janvier 2007 est illégal ;
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[…] Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en écartant l'avis de l'Administration du domaine de l'Etat, motif pris de ce qu'il ne liait pas les parties, sans rechercher si ledit avis n'était pas, aux termes de l'article 545 du Code civil, fondé sur une appréciation « juste » des conditions d'achat de sa parcelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 545 du Code civil et R. 4 du domaine de l'Etat ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 09MA00682, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret applicable du 14 mars 1986 susvisé : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : (…) b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; (…) ; que l'article 16 de ce même décret dispose que : Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. […]
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