Article R9 du Code du domaine de l'Etat

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Version09/09/1987
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L15

Entrée en vigueur le 9 septembre 1987

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 - art. 2 () JORF 9 septembre 1987

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 22 novembre 2004, 00MA02717, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du code du domaine de l'ETAT : Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. ; que selon l'article 3 du contrat d'amodiation en cause : Pendant la durée de l'occupation autorisée, […] devra être réalisé dans un délai de deux ans, un bâtiment en dur d'une surface minimum de 3 000 m²… ; que selon l'article 9 de ce fascicule 2 : Propriété des installations mises en place-entretien de ces installations : Toutes les installations mises en place par l'amodiataire dans le cadre des prescriptions de l'acte d'amodiation et du présent fascicule restent propriété de l'amodiataire pendant toute la durée de l'occupation autorisée. […]

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