Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R9 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 22 novembre 2004, 00MA02717, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du code du domaine de l'ETAT : Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. ; que selon l'article 3 du contrat d'amodiation en cause : Pendant la durée de l'occupation autorisée, […] devra être réalisé dans un délai de deux ans, un bâtiment en dur d'une surface minimum de 3 000 m²… ; que selon l'article 9 de ce fascicule 2 : Propriété des installations mises en place-entretien de ces installations : Toutes les installations mises en place par l'amodiataire dans le cadre des prescriptions de l'acte d'amodiation et du présent fascicule restent propriété de l'amodiataire pendant toute la durée de l'occupation autorisée. […]
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