Article R10 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juillet 1982 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 7 al. 1 et 11

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 81-515 1981-05-12 art. 20 JORF 15 mai 1981

Les opérations immobilières énumérées ci-après, poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux ainsi que par leurs concessionnaires, sont, à la diligence des services, personnes ou collectivités intéressés, soumises pour avis, dans les conditions indiquées aux articles R. 11 à R. 13, soit à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, soit à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, ou, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;
2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;
3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
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Décisions21


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat précise que notamment « les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique … doivent être soumises pour avis à des commissions régionales ou départementales des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés », lesdites commissions, instituées par le décret du 28 août 1969 modifiées, ont été supprimées par l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 ; […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
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  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Enquete publique

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160616, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat précise que notamment « les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique … » doivent être soumises pour avis à des commissions régionales ou départementales des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés, lesdites commissions instituées par le décret du 28 août 1969 modifiées, ont été supprimées par l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 ; que le moyen susanalysé ne peut, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
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  • Transports ferroviaires·
  • Notions générales·
  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Environnement

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1981, 08080, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tire de l'absence de consultation d'une commission des operations immobilieres : considerant qu'en vertu de l'article r.14 du code du domaine de l'etat, des arretes interministeriels peuvent dispenser certaines categories d'operations de la consultation prevue a l'article r.10 des commissions des operations immobilieres ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Absence de sous-évaluation manifeste·
  • Appréciation sommaire des dépenses·
  • Notion d'utilité publique·
  • Régularisation des crues·
  • Barrage sur la loire·
  • Dossier d'enquete·
  • Enquete prealable·
  • Notions générales
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