Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R10 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 81-515 1981-05-12 art. 20 JORF 15 mai 1981
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;
2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;
3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Considérant que si l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat précise que notamment « les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique … doivent être soumises pour avis à des commissions régionales ou départementales des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés », lesdites commissions, instituées par le décret du 28 août 1969 modifiées, ont été supprimées par l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que si l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat précise que notamment « les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique … » doivent être soumises pour avis à des commissions régionales ou départementales des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés, lesdites commissions instituées par le décret du 28 août 1969 modifiées, ont été supprimées par l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 ; que le moyen susanalysé ne peut, […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1981, 08080, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur le moyen tire de l'absence de consultation d'une commission des operations immobilieres : considerant qu'en vertu de l'article r.14 du code du domaine de l'etat, des arretes interministeriels peuvent dispenser certaines categories d'operations de la consultation prevue a l'article r.10 des commissions des operations immobilieres ;
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