Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R11 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1982
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 81-515 1981-05-12 art. 21 JORF 15 mai 1981
Les chiffres limites des compétences respectives des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et des commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (1° à 3°) et par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (4°).
Ces arrêtés peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article R. 10.
Ces arrêtés peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article R. 10.
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Les articles R* 52 et A7 à A11 du code du domaine de l'Etat confient au service des domaines la tenue d'un inventaire permanent des immeubles appartenant à l'Etat, le tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE). Cet inventaire recense l'ensemble des biens immobiliers, détenus en pleine propriété ou en jouissance, relevant du domaine public et du domaine privé de l'Etat ainsi que des établissements publics nationaux à caractère administratif.
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