Article R13 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mai 1974 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 9

Entrée en vigueur le 14 mai 1974

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 74-402 1974-05-06 art. 5 JORF 14 mai 1974

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1974
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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]

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  • Ordre·
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  • Justice administrative·
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  • Militaire·
  • Décret·
  • État·
  • Illégal

2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0707489
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]

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  • Ordre·
  • Concession·
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  • Défense·
  • Militaire·
  • Gendarmerie·
  • Décret·
  • État

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2009, n° 0601187
Rejet

[…] — qu'aux termes de l'article R.53 du code du domaine de l'Etat, la délivrance des autorisations temporaires d'occupation de domaine public relève de la compétence des préfets, sous réserve des règlements qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives ; que la compétence attribuée au ministère de l'équipement, des transports et du logement par le décret n° 51-196 du 21 février 1951 n'a pas été valablement transférée à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin par une délégation en bonne et due forme ; […] Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 11 mai 2007, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

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