Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R13 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1974
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 74-402 1974-05-06 art. 5 JORF 14 mai 1974
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 13 du code du domaine de l'Etat : « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque » ; qu'aux termes de l'article D. 14 dudit code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements (…) bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2009, n° 0601187
[…] — qu'aux termes de l'article R.53 du code du domaine de l'Etat, la délivrance des autorisations temporaires d'occupation de domaine public relève de la compétence des préfets, sous réserve des règlements qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives ; que la compétence attribuée au ministère de l'équipement, des transports et du logement par le décret n° 51-196 du 21 février 1951 n'a pas été valablement transférée à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin par une délégation en bonne et due forme ; […] Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 11 mai 2007, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;
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