Article R15 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 13

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles R. 10, R. 11 et R. 14.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 11 mars 2008, n° 0700565
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. […] stipule, dans son article 3, que : « Les bénéficiaires (de l'occupation de longue durée) ont, conformément à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, un droit réel sur les constructions et installations agréées (…) », dans son article 15, que : « Dans le cas où ils auraient décidé de faire cesser définitivement l'exploitation des installations avant l'expiration de la durée du présent contrat, les bénéficiaires pourront demander la résiliation (de la convention) en notifiant, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1403987
Annulation

[…] - plusieurs autorités, tels que le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et l'autorité environnementale, n'ont pas été consultées lors de l'enquête administrative, en méconnaissance des articles R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, 15 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2010 pour le préfet maritime, l'article 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 pour l'IFREMER et l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour l'autorité environnementale ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02457, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code du domaine de l'Etat : « La délivrance des autorisations de voirie perçues sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique » ; que l'article R.56 dudit code précise que : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; qu'enfin, l'article A 15 du même code prévoit que : « Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, […]

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