Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R17 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;
D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat dans sa version applicable lors de la conclusion de la concession du 17 novembre 1975 : L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, […]
Lire la suite…- Délibération·
- Permis de construire·
- Nouvelle-calédonie·
- Lot·
- Plan d'urbanisme·
- Assainissement·
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- Province·
- Accès·
- Concession
2. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 1er décembre 2011, 09PA02629, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat dans sa version applicable lors de la conclusion de la concession du 17 novembre 1975 : L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, […]
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- Justice administrative
[…] En ce qui concerne les opérations poursuivies par les services publics ou d'intérêt public et en vertu de l'article R. 20 du code du domaine de l'Etat, il est fait défense au comptable de la DGFIP, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article […] R. 17 du code du domaine de l'Etat, d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise de bail.
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