Article R17 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 20, art. 21, art. 24

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :
De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;
D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Commentaire1


1ENR – Dispositions générales – Notion de formalité
BOFiP · 21 octobre 2013

[…] En ce qui concerne les opérations poursuivies par les services publics ou d'intérêt public et en vertu de l'article R. 20 du code du domaine de l'Etat, il est fait défense au comptable de la DGFIP, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article […] R. 17 du code du domaine de l'Etat, d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise de bail.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 1er décembre 2011, 09PA02628, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat dans sa version applicable lors de la conclusion de la concession du 17 novembre 1975 : L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, […]

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  • Délibération·
  • Permis de construire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Lot·
  • Plan d'urbanisme·
  • Assainissement·
  • Construction·
  • Province·
  • Accès·
  • Concession

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 1er décembre 2011, 09PA02629, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat dans sa version applicable lors de la conclusion de la concession du 17 novembre 1975 : L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, […]

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  • Délibération·
  • Permis de construire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Plan d'urbanisme·
  • Construction·
  • Assainissement·
  • Province·
  • Accès·
  • Concession·
  • Justice administrative
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