Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R18 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé.
Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ;
2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.
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Illégalité du décret du 10 avril 1962, instituant un service foncier et modifiant par là l'article R. 18 du Code du domaine de l'Etat, qui est intervenu sans que l'avis du Conseil d'Etat ait été recueilli.
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[…] — le service des domaines est seul habilité, en vertu de l'article R 18 du code du domaine de l'Etat, à passer pour le compte des services publics de l'Etat les actes de prise en location d'immeubles,
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 23 décembre 2003, n° 0200216
[…] il fait valoir que les arrêtés de concession de logement produits sont irréguliers qu'ils ont une portée rétroactive qu'ils ne sont pas signés par des autorités administratives ayant compétence pour le faire qu'ils sont en contradiction avec l'article R 18 du code du domaine de l'Etat et qu'ils n'ont pas été visés par la commission départementale des opérations immobilières.
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