Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R20 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.
2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, du 26 mai 1987, publié au recueil Lebon
[…] du budget de l'Industrie et de la recherche, et visées par le contrôleur financier près le ministère de l'industrie et de la recherche respectivement le 2 décembre 1975 et le 20 août 1976, […] ce qui a permis au ministère de l'industrie et de la recherche et au B.R.G.M. de se soustraire à tous les agréments et consultations auxquels sont soumises les opérations immobilières de cette nature effectuées par l'Etat ou par des organismes publics, aux termes de l'article R3 du code du domaine de l'Etat relatif à l'avis du service des domaines, des articles R10 et R20 du même code concernant l'avis de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture, des articles 1 er , […]
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[…] En ce qui concerne les opérations poursuivies par les services publics ou d'intérêt public et en vertu de l'article R. 20 du code du domaine de l'Etat, il est fait défense au comptable de la DGFIP, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article […] R. 17 du code du domaine de l'Etat, d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise de bail. […] Surveillance du contenu des actes
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