Article R21 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 27

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales.
La Cour des comptes est seule compétente pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite à l'article R. 20 (2°) d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 30 septembre 1987, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que la procédure utilisée par l'EHESS tendait en réalité à tourner celle prévue par la réglementation relative aux baux passés par un établissement public de l'Etat que vise l'article L4 du code du domaine de l'Etat et que précisent ses articles R2 à R21 ; que la passation des trois baux conclus par le président de l'association Marc X… avec le propriétaire du … portant sur des locaux occupés par l'EHESS constitue un ensemble d'infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'établissement public, passibles des sanctions prévues par l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; […]

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  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Comptabilité publique·
  • Procédure·
  • Marc·
  • Associations·
  • Cour des comptes·
  • École·
  • Sous-location·
  • Loyer·
  • Etablissement public

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 07652, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 30 du code du domaine de l'etat « le departement des finances est seul competent pour fixer definitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, […] que, selon l'article r. 55 du meme code, « les directeurs departementaux des impots charges du domaine fixent les redevances dues a raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national » ; […] qu'il appartient, des lors, a ces autorites de mentionner les tarifs des redevances fixees par les directeurs departementaux charges des domaines dans les arretes generaux qu'ils prennent, en application des articles a. 20 et a. 21, […]

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  • Redevances d'occupation du domaine public·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Modalités de calcul·
  • Contrôle normal·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs
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