Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales
Article R21-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1987
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Version01/08/2005
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 59 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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