Article R21-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/06/1987
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Version01/08/2005
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1211-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 59 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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