Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R22 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
>
Version04/04/2002
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.