Article R22 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
>
Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 1

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Sortie de vigueur le 4 avril 2002
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).