Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R23 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version04/04/2002
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968
En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession. Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage.
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel.
Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel.
Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
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