Article R23 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1121-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 11 () JORF 4 avril 2002

Les réclamations concernant les legs en faveur de l'Etat, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Passé le délai de six mois mentionné au premier alinéa, l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2002
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