Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R24 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version12/02/1988
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988
Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
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