Article R26 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
>
Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-15 (V), Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-12 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément.
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Sortie de vigueur le 12 février 1988
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Code du domaine de l'État ............................................................................................. 6 - Article L. 52 ........................................................................................................................................ 6 6. […] Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public 1. […] Code du domaine de l'État ­ Article L. 52 6. […]

 Lire la suite…

M. Jacques Peyrat, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

Cependant, la loi n° 94-631du 25 juillet 1994 prévoit aux articles 1 et 3 que le permissionnaire ou le concessionnaire qui réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, peut se voir délivrer un titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, […] le principe reste néanmoins celui de l'absence d'indemnisation de l'occupant en cas de non-renouvellement du contrat. […] En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble, en l'occurrence, devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat. […]

 Lire la suite…

M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 mai 2003

En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat aux ternes duquel l'indemnisation n'est possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition qu'une construction, agréée par la collectivité gestionnaire, ait été édifiée et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'Administration », sous réserve d'indemnisation dans l'hypothèse de constitution de droits réels ; que l'autorité domaniale peut ainsi mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, le droit de résilier trouvant sa source dans une règle générale applicable aux contrats administratifs, même en dehors des stipulations du contrat ;

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Aéronef·
  • Aéronautique·
  • Autorisation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Avion

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; […] Article 1 er : La requête de la société FOURE LAGADEC AVIATION est rejetée.

 Lire la suite…
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrats relatifs au domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2017 ; […] – une autorisation d'occuper le domaine peut être retirée pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du délai fixé selon l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; aucun texte ni aucun principe n'impose que le motif d'intérêt général qui motive l'abrogation de l'autorisation soit prévu à l'avance par celle-ci ; […] 2 L'article 4 de l'arrêté du 11 juin 2008 prévoyait que : " Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité (article A26 du Code du Domaine de l'Etat). […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Bateau·
  • Abrogation·
  • Activité·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).