Article R29 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 9

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Sortie de vigueur le 12 février 1988
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 00MA01740, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; que selon l'article 29 du même code, La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, […]

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  • Ville·
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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Voirie
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