Article R29 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/05/1968
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-22 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988

Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 00MA01740, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; que selon l'article 29 du même code, La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, […]

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  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Gratuité·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Collectivité locale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Voirie
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