Article R30 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1901-12-24 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-23 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988

Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Eau - Distribution - Equipements Installes Sur Le Domaine De L'Etat. Redevance. Exoneration. Conditions D'Attribution
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 février 1996

Il lui demande en consequence s'il ne lui parait pas opportun de mettre a l'etude une modification des dispositions susvisees du code du domaine de l'Etat, […] en principe, le paiement d'une redevance d'occupation au profit de l'Etat en application des dispositions des articles L. 28 a L. 30 et R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2008, n° 0405577

[…] de l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, du TOURISME et de la MER soumise d'office par le directeur des services fiscaux de la Vendée, en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS, […] qu'aux termes de l'article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) 2° Les propriétés de l'Etat (…) lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus (…) » ; qu'aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat : « Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière, du 29 avril 1998, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes des conventions entre le lycée X et l'ESC, signées les 26 novembre 1982 et 2 décembre 1982, le lycée a mis à disposition de l'ESC des locaux de 6.200 m2 ainsi qu'une salle de sport de 186 m2 mais que ces conventions n'ont pas été autorisées conformément aux règles définies par l'article 30 du code du domaine de l'Etat ;

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