Article R32 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1896-02-01 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-24 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988

La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des services fiscaux du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
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