Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R32 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version12/02/1988
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 1 JORF 12 février 1988
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des services fiscaux du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
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