Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R33 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version12/02/1988
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Version25/05/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
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