Article R35 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mai 1968 est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-27 (V)

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession.
Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.
Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1968

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