Article R38 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 4

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 février 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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