Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat
Article R39 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
>
Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mai 1968
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.