Article R43 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 9

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 février 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 4 avril 2002

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