Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R43 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version04/04/2002
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 février 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
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