Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R43 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version04/04/2002
Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 4 avril 2002
Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
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