Article R44 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mai 1968 est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R40 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 1968

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25.
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1968

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, codifié à l'article L.321-8 du code de l'environnement : Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, […] qu'entrent dans le champ d'application de ces dispositions les autorisations domaniales d'extraire des matériaux sur le domaine public maritime, délivrées sur le fondement de l'article R.58-1 du code du domaine de l'Etat et selon les modalités définies aux articles A.40 à A.44 du même code relatifs aux extractions de sables, pierres, […]

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