Article R47 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version19/10/1979
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Version25/01/1984
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Version31/12/2005
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-06-18 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1126-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19/01504
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 13 mars 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 910-4, 908, 446-2 et 954 du code de procédure civile, L.1226-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, R.47-1 du code du domaine de l'Etat, :

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  • Caisse d'épargne·
  • Médiateur·
  • Prescription·
  • Banque·
  • Médiation·
  • Dépôt·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Établissement·
  • Prévoyance
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