Article R47 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
>
Version19/10/1979
>
Version25/01/1984
>
Version31/12/2005
>
Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-06-18 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1126-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1126-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19/01504
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 13 mars 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 910-4, 908, 446-2 et 954 du code de procédure civile, L.1226-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, R.47-1 du code du domaine de l'Etat, :

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Médiateur·
  • Prescription·
  • Banque·
  • Médiation·
  • Dépôt·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Établissement·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).