Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 6 : Biens vacants et sans maître
Article R47-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;
2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.
Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.
Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations au service des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
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[…] X demande à la cour au visa des articles R 47-1 du Code du Domaine de l'Etat et article 2 de la loi n° 77-4 du 03 janvier 1977 de le déclarer recevable et bien fondé en son appel; d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evreux 29 juin 2017; en conséquence, condamner la société A B à lui payer la somme de 9.409, […] Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le A B demande à la cour au visa de l'articles 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977, l'article R47-1 du Code du domaine de l'état, l'article L518-24 du Code Monétaire et financier, l'article L123-22 du Code de Commerce, […]
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[…] 19 juin 2001, n° 98-21079 ; 3 novembre 2004, n° 01-16238 ; 20 février 2007, n° 05-18274 ) ; […] — qu'en vertu de l'article R. 47-1 du code du domaine de l'Etat, les avoirs détenus par les établissements bancaires à l'occasion de l'exercice de leur profession peuvent être déposés à la Caisse des dépôts et consignation lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans et sont définitivement acquis par l'Etat au terme de trente ans ; que ces dispositions dérogent ainsi à l'article L. 110-4 du code de commerce qui institue une prescription de cinq ans pour les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/13723
[…] — l'article L. 1126-1 du Code général des collectivités publiques dans sa version applicable au moment des faits permet, à la différence de l'article R. 47-1 du code du domaine de l'état qui n'est pas applicable au cas d'espèce, d'appliquer la prescription trentenaire sans avertissement préalable des ayants-droit du titulaire du compte ; […] Selon l'article R47-1 du code du Domaine de l'Etat en vigueur à la date de la clôture du compte, ' Conformément à l'article 2 de la loi du n°77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des Dépôts et Consignations lorsuq'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis 10 ans : (…)
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