Article R48 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version19/10/1979
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-06-18 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1126-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les remises au service des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1107092
Rejet

[…] — à titre principal, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, qui ne concerne que les redevances recouvrées par le service des domaines, ne s'appliquait pas à elle ;

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  • Redevance·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Propriété des personnes·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Créance·
  • Propriété

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 04NC00390, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse de l'intégralité des conclusions et mémoires produits par les parties ni le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, notamment de l'article 48 du code du domaine de l'Etat ; il ne fait pas état, en outre, du caractère périodique des créances en litige et de leur date d'exigibilité, point de départ de la prescription applicable ;

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  • Université·
  • Champagne-ardenne·
  • Travaux supplémentaires·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Personnel administratif·
  • Activité·
  • Loyer·
  • Indemnité·
  • Accessoire

3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1105973
Rejet

[…] — à titre principal, l'article 48 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur et repris par l'article 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyait pour les redevances du domaine public ou privé de l'Etat une prescription quinquennale en vertu de l'article 2277 du code civil ; que sa créance était ainsi éteinte à la date de sa première demande de règlement de redevance pour les années 2002 à 2005 formée le 3 juin 2011 ; […]

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  • Redevance·
  • Prescription·
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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Rhône-alpes·
  • Autoroute·
  • Titre
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