Article R52 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version15/12/1970
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Version22/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 17 al. 1 et 2, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-4 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2312-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-563 du 19 mai 2009 - art. 1

Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif et des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété. Cet état constitue un inventaire physique.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Code du domaine de l'État ............................................................................................. 6 - Article L. 52 ........................................................................................................................................ 6 6. […] Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public 1. […] Code du domaine de l'État ­ Article L. 52 6. […]

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Le Moniteur · 15 octobre 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 1983, n° 81/1180
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que cette revente s'est effectuée, sans qu'il ait été invité au préalable, conformément à l'article R 12-6 du Code de […] Attendu que l'article 52 du Code du domaine de l'Etat dispose que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ;

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