Article R52 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version22/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 17 al. 1 et 2, al. 4

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, des immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Sortie de vigueur le 22 mai 2009
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Code du domaine de l'État ............................................................................................. 6 - Article L. 52 ........................................................................................................................................ 6 6. […] Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public 1. […] Code du domaine de l'État ­ Article L. 52 6. […]

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Le Moniteur · 15 octobre 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 1983, n° 81/1180
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que cette revente s'est effectuée, sans qu'il ait été invité au préalable, conformément à l'article R 12-6 du Code de […] Attendu que l'article 52 du Code du domaine de l'Etat dispose que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ;

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