Article R54 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/1981
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L33 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 20 novembre 1981

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 71-242 1971-03-30 art. 1 JORF 3 avril 1971

Modifié par : Décret 81-1030 1981-11-18 art. 1 JORF 20 novembre 1981

Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F.
Toutefois, ce montant est de 65 F soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 0802857
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […]

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