Article R54 du Code du domaine de l'Etat

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Version20/11/1981
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L33 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 2001-95 2000-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 20 euros.
Toutefois, ce montant est de 10 euros soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 0802857
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […]

 Lire la suite…
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