Article R55 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version07/02/1969

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L35

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1969

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969

Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.
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Entrée en vigueur le 7 février 1969
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 12 mars 2001

En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 février 1996

Il lui demande en consequence s'il ne lui parait pas opportun de mettre a l'etude une modification des dispositions susvisees du code du domaine de l'Etat, […] en principe, le paiement d'une redevance d'occupation au profit de l'Etat en application des dispositions des articles L. 28 a L. 30 et R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat. […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 octobre 2004, 02VE01681, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'aux termes de l'article R. 55 de ce code : Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national ; et, qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2008, n° 0603066
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, […] quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national » et qu'aux termes de l'article A 18 du même code : « La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 septembre 2005, 04NT00847, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de la convention comportant occupation du domaine public maritime portuaire, conclue le 12 février 1997 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo, et renouvelée : “le montant de la redevance pourra être révisé annuellement suivant les dispositions de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat” ; […] nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession” ; qu'en vertu de l'article R. 55 dudit code : “Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national” ; qu'enfin, […]

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