Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 2 : Fixation des redevances
Article R56 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Commentaires • 9
… Vu le jugement et la décision attaqués ; … Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; […] Vu le dé […] #8217;article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'aux termes de l'article R. 55 de ce code : Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national ; et, qu'enfin, aux termes de l'article R. 56 de ce code : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 0508236
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code la poste et des télécommunications alors applicable à l'espèce, « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, […] dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. (…) Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat alors applicable, […]
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– le rapport de M. […] tre calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi, comme l'a d'ailleurs rappelé l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ;
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