Article R56 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L36

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 mai 2023 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2125-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

– le rapport de M. […] tre calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi, comme l'a d'ailleurs rappelé l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ;

 Lire la suite…

www.legiweb.com · 13 janvier 2014

… Vu le jugement et la décision attaqués ; … Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; […] Vu le dé […] #8217;article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.56 du code des domaines de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions48


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Navigation intérieure·
  • Titre·
  • Saisie-attribution·
  • Transport public·
  • Péage·
  • Transport

2Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 octobre 2004, 02VE01681, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'aux termes de l'article R. 55 de ce code : Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national ; et, qu'enfin, aux termes de l'article R. 56 de ce code : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Location·
  • Installation·
  • Indemnité·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Sécurité juridique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Tarifs

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 0508236
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code la poste et des télécommunications alors applicable à l'espèce, « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, […] dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. (…) Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat alors applicable, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Principe d'égalité·
  • Finances publiques·
  • Avis·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Recouvrement·
  • Vice de forme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).