Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
[…] prépond&e 🌍 Modification article R170-61 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R . 170- 57 à R . 170-60. […] Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57 -3. […] en application des articles R . 122-2 et R […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin, que les articles R.55 et R.57 du code du domaine de l'Etat déterminent les modalités de fixation des redevances dues à raison de l'occupation temporaire du domaine de l'Etat ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être, en l'espèce, utilement soulevé ;
[…] — que la décision est fondée à tort sur l'article R. 102 du « code du domaine privé de l'Etat » alors que le logement pour lequel il bénéficiait d'une concession fait partie du domaine public, comme l'établit le courrier du ministère de l'équipement du 19 septembre 1993 ; […] — que n'ayant pas été avisé au préalable, l'avis de paiement du 26 décembre 2000 exigeant de nouvelles redevances est entaché de rétroactivité contraire aux articles L. 33 et R. 57 du code du domaine de l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, […] le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession » ; qu'en vertu de l'article R. 55 de ce code les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national ; que l'article R. 57 du même code dispose que : « La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
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