Article R57 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L39 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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Commentaire1


M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 12 mars 2001

En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 1995, 91LY00924, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, […] le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession » ; qu'en vertu de l'article R. 55 de ce code les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national ; que l'article R. 57 du même code dispose que : « La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
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  • Industrie·
  • Côte·
  • Port de plaisance

2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2009, n° 0700137T
Rejet

[…] Considérant enfin, que les articles R.55 et R.57 du code du domaine de l'Etat déterminent les modalités de fixation des redevances dues à raison de l'occupation temporaire du domaine de l'Etat ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être, en l'espèce, utilement soulevé ;

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  • Commune·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1991, 90PA00968, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37-IV du décret du 21 mai 1969 : « Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration » ; qu'en application de cette disposition le taux des redevances dues pour le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial géré par le PORT AUTONOME DE PARIS a été arrêté par une délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 8 juillet 1982 modifiée le 27 octobre 1983, […] pour contester la date d'entrée en vigueur de ce nouveau barème, l'article R.57 du code du domaine de l'Etat non applicable en l'espèce ; que c'est, dès lors, […]

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  • Contestation relative en l'espèce au fond de la décision·
  • Contestation des mentions d'un État exécutoire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration
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