Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 2 : Fixation des redevances
Article R57 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, […] le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession » ; qu'en vertu de l'article R. 55 de ce code les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public national ; que l'article R. 57 du même code dispose que : « La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
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[…] Considérant enfin, que les articles R.55 et R.57 du code du domaine de l'Etat déterminent les modalités de fixation des redevances dues à raison de l'occupation temporaire du domaine de l'Etat ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être, en l'espèce, utilement soulevé ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1991, 90PA00968, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37-IV du décret du 21 mai 1969 : « Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration » ; qu'en application de cette disposition le taux des redevances dues pour le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial géré par le PORT AUTONOME DE PARIS a été arrêté par une délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 8 juillet 1982 modifiée le 27 octobre 1983, […] pour contester la date d'entrée en vigueur de ce nouveau barème, l'article R.57 du code du domaine de l'Etat non applicable en l'espèce ; que c'est, dès lors, […]
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En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
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