Article R57-2 du Code du domaine de l'Etat

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Version01/01/2002
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 9

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.

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