Article R57-3 du Code du domaine de l'Etat

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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

I. - La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire.
Toutefois, elle est adressée à l'établissement public, ou autre organisme, gestionnaire de ce domaine s'il tient expressément du texte qui lui en confie ou concède la gestion ou d'une disposition réglementaire générale le pouvoir de délivrer des titres constitutifs de droits réels sur ce domaine.
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public propre d'un établissement public est adressée à ce dernier.
II. - Le dossier de la demande, adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Une note précisant :
- la localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;
- la nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail ;
3° Un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et, le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire ;
4° Un plan masse faisant apparaître l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages, constructions et installations ;
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et mener à leur terme les travaux projetés.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
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