Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat / Paragraphe 1 : Délivrance du titre
Article R57-5 du Code du domaine de l'Etat
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Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
I. - Le titre d'occupation constitutif de droit réel doit, dans tous les cas, comporter la détermination précise de la consistance du droit réel conféré, de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.
II. - Il doit aussi comporter l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :
1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;
3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.
III. - Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.
II. - Il doit aussi comporter l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :
1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;
3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.
III. - Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.
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