Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat / Paragraphe 2 : Retrait du titre
Article R57-6 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] - dans l'hypothèse où l'arrêté du 20 juin 2011 ne serait pas déclaré illégal, la SARL « le Toril » a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction anticipée du domaine public en vertu du 3 e alinéa de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de la méconnaissance des formalités d'information relatives à l'intention de retirer prévues à l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat ;
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
- Autorisations unilatérales·
- Introduction de l'instance·
- Absence d'intérêt·
- Domaine public·
- Intérêt à agir·
- Occupation·
- Procédure·
- Autorisation·
- Commune
2. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 29 janvier 2013, n° 10/15881
[…] Cette autorisation a été consentie pour une durée commençant à courir au jour de sa signature et se terminant le 31 décembre de la quarantième année courant à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'ouverture au public de 95 % de la surface à vocation commerciale. Elle reste cependant précaire et révocable dans les conditions prévues à l'article L.34-3 et R.57-6 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…- Lin·
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