Article R57-7 du Code du domaine de l'Etat

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

I. - Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, ou pour effet par voie de fusion, absorption ou scission de sociétés, la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou morale qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré.
II. - La demande d'agrément, qui est adressée à cette autorité par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal comporte :
1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile de demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Les documents nécessaires à l'identification de l'immeuble concerné par la cession ou la transmission envisagée ainsi que du titulaire actuel sur cet immeuble du droit réel conféré par le titre d'occupation du domaine public ;
3° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble en cause, les conditions auxquelles le titre d'occupation du domaine public a conféré un droit réel ;
4° Une copie du projet de contrat de cession ou de transmission totale ou partielle du droit réel et, le cas échéant, si la cession envisagée a pour but de permettre le financement d'investissements par crédit-bail, une copie du projet de contrat de crédit-bail ;
5° L'engagement de payer la redevance domaniale correspondant au droit réel cédé. En cas de cession partielle de ce droit, cet engagement doit porter sur la quote-part de redevance contractuellement mise à la charge du cessionnaire ;
6° Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble concerné par le projet de cession, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance.
III. - Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions convenues entre les parties.
Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le cessionnaire à modifier l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
En cas de cession partielle, l'avis de l'autorité qui a fixé la redevance doit être recueilli sur la répartition de cette redevance prévue par les parties et l'agrément peut être refusé en cas de disproportion manifeste entre cette répartition et l'importance relative de l'immeuble sur lequel porte le droit réel objet du contrat par rapport à celui ou ceux conservés par le cédant.
IV. - Dans le cas où, sur le fondement de l'article L. 34-2, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession forcée de tout ou partie de ce droit, il est procédé comme il est dit ci-après :
1° Le poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement valant saisie.
2° Celle-ci, dans les vingt jours de la réception de cette lettre, fait publier dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales un avis comportant :
- la localisation et les caractéristiques de l'immeuble saisi ;
- la durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ;
- le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé la redevance ;
- la mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif du droit réel ;
- l'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier doit comporter les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II ci-dessus ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié.
3. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser, pour le cas où il serait déclaré adjudicataire, à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.
4. Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit notifier à l'avocat du poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des charges de l'adjudication prévu à l'article 688 du code de procédure civile, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.
5° Les dispositions des 1 à 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la conversion de la saisie en vente volontaire.
V. - Le contrat ou le titre d'adjudication, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date et pour l'immeuble ou les immeubles qu'il concerne substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation du domaine public sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation dudit ou desdits immeubles.
En cas de cession partielle, le contrat ou titre d'adjudication emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
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Décisions6


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 348587
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, […] (…), qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-7 du même code alors en vigueur : " I. – Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, (…), la transmission (…), du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Modalités·
  • Port·
  • Droit réel·
  • Agrément

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 23 avril 2021, 18MA03413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure au motif que la SCI « les II C » n'a jamais adressé la demande d'agrément prévue par les dispositions de l'article R. 57-7 du code du domaine de l'Etat, qui était alors en vigueur, et qui concernaient précisément les cas de cession ou transmission de droits réels. […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Autorisations unilatérales·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Domaine public·
  • Intérêt à agir·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Autorisation·
  • Commune

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 juillet 2008, n° 2007F01600
Cour d'appel : Infirmation

[…] constructions et installations visés aux présentes seront financés par voie de crédit-bail dans les conditions prévues aux articles L 34-7 et R 57-7 du Code du Domaine de l'Etat et qu'un avenant à cette convention substituera le crédit bailleur dans le bénéfice de la présente. », […] la remise des clés étant intervenue le 9 novembre 2007, comme la société LES JARDINS DES QUAIS le précise dans sa demande et les 2°« et 3° » trimestres de 2006 ayant étaient payés avant l'assignation du 05/07/2007 et condamnera la société Y Z à payer à la société LES JARDINS DES QUAIS les intérêts au taux légal sur la somme de 376.833 € du 5 juillet 2007 jusqu'au parfait paiement ,

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