Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail
Article R57-8 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
II. - La demande, qui doit être adressée à cette autorité par lettre recommandée avec avis de réception postal dans un délai de six mois à compter du décès, doit comporter :
1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ;
2° Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès ;
3° Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur ;
4° Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l'absence d'opposition des autres héritiers à la demande d'agrément ;
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date ;
6° Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, compte tenu notamment de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance.
III. - Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande, par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès.
Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble concerné.
IV. - L'acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au jour du décès des droits et obligations afférents au titre du défunt, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation des immeubles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1002469
[…] qu'elle n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de prévenir les héritiers de M lle Y de la possibilité de solliciter la transmission du droit détenu par cette dernière conformément aux dispositions de l'article R.57-8 du code du domaine de l'Etat, transmission d'ailleurs subordonnée à l'agrément du nouveau pétitionnaire par le gestionnaire du domaine public portuaire de La Grande-Motte, n'était nullement tenue de surseoir à l'amodiation dans l'attente du règlement définitif de la succession et encore moins de vérifier le consentement des héritiers et légataires à la démarche entreprise par leur notaire ; que dans ces conditions, […]
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